Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D212-28

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
  5. Section 2 : Identification des animaux
  6. Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
  7. Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins
IdentifiantLEGIARTI000024047132
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D212-28 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mai 2011)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 221-4, une restriction, partielle ou totale, des mouvements d'entrée et de sortie des animaux de l'exploitation peut être décidée par le préfet en cas de non-respect des mesures prévues par l'article D. 212-27. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024047132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.