1. Tout animal déplacé sur le territoire national entre deux exploitations distinctes doit être identifié dans les conditions fixées à l'article R. 653-32 et être accompagné du document de circulation prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 21/2004. Les informations devant figurer sur ce document sont définies au C de l'annexe du même règlement, précisées et complétées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté définit également les modalités d'utilisation et de conservation du document de circulation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D212-30
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
- Section 2 : Identification des animaux
- Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
- Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins
IdentifiantLEGIARTI000006587821
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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