Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D212-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre II : La traçabilité des animaux
  5. Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine
  7. Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
IdentifiantLEGIARTI000052425198
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D212-35 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin que celle-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052425198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.