1. Tout opérateurs détenant un ou plusieurs porcins est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin que celle-ci l'enregistre et lui attribue un numéro national.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D212-35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre II : La traçabilité des animaux
- Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine
- Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
IdentifiantLEGIARTI000052425198
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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