1. L'identification des porcins doit être réalisée au moyen de marques auriculaires ou de tatouages infalsifiables, lisibles pendant toute la vie de l'animal et insusceptibles d'être réutilisés ou modifiés.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D212-38
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Identification des porcins.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
- Section 2 : Identification des animaux
- Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
- Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
- Sous-paragraphe 2 : Identification des porcins.
IdentifiantLEGIARTI000006587829
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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