Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux déplacements de porcins.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
Section 2 : Identification des animaux
Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux déplacements de porcins.
IdentifiantLEGIARTI000032715475
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D212-41 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lors de tout mouvement (y compris entre deux sites d'une même exploitation) les porcins doivent être accompagnés d'un des documents suivants :
2. 1° Un document d'accompagnement permettant d'assurer leur traçabilité en application du 1 de l'article 18 du règlement n° 178/2002 (CE) du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 pour les porcins qui quittent un site ou un centre de rassemblement mais demeurent sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin ;
3. 2° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel pour les porcins à destination d'un Etat membre ou d'un pays tiers ;
4. 3° Un certificat sanitaire établi par un vétérinaire officiel du pays de provenance pour les porcins en provenance soit d'un Etat membre soit d'un pays tiers.
5. Tout détenteur est tenu de s'assurer que tout porcin introduit dans son exploitation ou qu'il transporte (y compris entre deux sites d'une même exploitation) est identifié conformément à l'article D. 212-37 et est accompagné d'un des documents mentionnés ci-dessus.
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