Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux déplacements de porcins.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
Section 2 : Identification des animaux
Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux déplacements de porcins.
IdentifiantLEGIARTI000006587834
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D212-42 du Code rural et de la pêche maritime (version du 23 décembre 2006)Légifrance →
1. Tout détenteur de porcins est tenu de notifier au gestionnaire de la base de données nationale d'identification instituée par l'article D. 212-39, au plus tard dans les 7 jours qui suivent :
2. -les déplacements de porcins à destination et en provenance de son exploitation ;
3. -les déplacements de porcins à destination et en provenance de chacun des sites d'élevage définis à l'article D. 212-36.
Aller plus loin
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