1. Lors de la collecte d'un cadavre ou d'un lot de cadavres de porcins, le collecteur notifie au gestionnaire de la base de données nationale d'identification les informations relatives à l'exploitation dans laquelle est réalisée cette collecte ainsi qu'aux cadavres collectés.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D212-43
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 2006 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux déplacements de porcins.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
- Section 2 : Identification des animaux
- Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
- Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
- Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux déplacements de porcins.
IdentifiantLEGIARTI000006587835
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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