Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D212-46

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques aux équidés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre II : La traçabilité des animaux
  5. Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés
  7. Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques aux équidés
IdentifiantLEGIARTI000052422029
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D212-46 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. En application de l'article L. 212-9, tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation conformément aux articles 84,87 et 90 dispositions du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

Numérotation : Avant le 1er février 2010, ce texte figurait à l'article D212-48 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052422029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.