RattachementParagraphe 1 : Dispositions spécifiques aux équidés
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II : La traçabilité des animaux
Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés
Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques aux équidés
IdentifiantLEGIARTI000052422029
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D212-46 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →
1. En application de l'article L. 212-9, tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation conformément aux articles 84,87 et 90 dispositions du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.
Numérotation : Avant le 1er février 2010, ce texte figurait à l'article D212-48 (selon les données LEGI de la DILA).
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