Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2017 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-paragraphe 1 : Identification des équidés
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
Section 2 : Identification des animaux
Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés
Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés
Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
IdentifiantLEGIARTI000035534537
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D212-56 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 septembre 2017)Légifrance →
1. Le détenteur ou le propriétaire informe sous huit jours l'organisme émetteur de la perte du document original d'identification.
2. Le préfet est l'autorité compétente mentionnée à l'article 31 du règlement (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015. Pour l'application de ces dispositions, la démonstration que le statut de l'équidé n'a pas été compromis est effectuée par tous moyens. L'absence de présentation de prescription de médicament vétérinaire ne constitue pas un élément suffisant, à lui seul, à démontrer que le statut de l'équidé n'a pas été compromis.
Aller plus loin
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