1. Le préfet peut autoriser le transport d'un équidé de boucherie qui n'est pas identifié conformément aux dispositions de l'article 9 du règlement (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015, directement de l'exploitation de naissance à l'abattoir, dans les conditions prévues au 2 de l'article 26 de ce règlement.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D212-57
Article abrogé, en vigueur du 10 septembre 2017 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
- Section 2 : Identification des animaux
- Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés
- Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés
- Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
IdentifiantLEGIARTI000035534535
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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