1. L'identification obligatoire carnivores domestiques prescrite à l'article L. 212-10 comporte le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et l'inscription sur le fichier mentionné à l'article L. 212-2 des indications permettant d'identifier l'animal. Cet arrêté définit les conditions sanitaires de mise en œuvre des procédés d'identification.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D212-63
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
- Chapitre II : La traçabilité des animaux
- Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
- Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
IdentifiantLEGIARTI000052421965
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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