Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D212-68

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre II : La traçabilité des animaux
  5. Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
  6. Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
IdentifiantLEGIARTI000052421962
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D212-68 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. 1° Toute personne procédant au marquage est tenue :

2. a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;

3. b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de l'identification ;

4. 2° Le cédant est tenu :

5. a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;

6. b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de la mutation ;

7. 3° (Abrogé).

8. Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent article sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052421962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.