RattachementSous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre II : La traçabilité des animaux
Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
IdentifiantLEGIARTI000052421962
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D212-68 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →
1. 1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
2. a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;
3. b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de l'identification ;
4. 2° Le cédant est tenu :
5. a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;
6. b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de la mutation ;
7. 3° (Abrogé).
8. Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent article sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
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