Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D212-74

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre II : La traçabilité des animaux
  5. Section 2 : Identification et enregistrement des animaux
  6. Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux
IdentifiantLEGIARTI000052421956
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D212-74 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. L'agrément est délivré après avis de l'Institut de l'élevage, de l'IFIP-Institut du porc ou de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur la conformité des matériels d'identification aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 et au cahier des charges publié par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

2. Ce cahier des charges comporte les spécifications techniques des matériels d'identification et les méthodes d'évaluation.

3. Au vu de résultats intermédiaires non concluants, l'agrément d'un matériel d'identification peut être refusé, sans attendre les résultats complets des tests.

4. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un agrément provisoire peut être délivré pour des matériels d'identification dont la conformité n'a pas été vérifiée à l'issue de tests de terrain ou pour des matériels d'identification utilisés à des fins expérimentales ou à des fins de tests d'un modèle si aucune donnée technique officielle n'est encore disponible. L'agrément provisoire est délivré pour une période maximale de trente mois .

5. Les modalités de dépôt et la constitution des dossiers d'agrément des matériels d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

6. La conformité des matériels d'identification agréés par rapport aux spécifications techniques décrites dans le cahier des charges peut être vérifiée par la réalisation de contrôles officiels sur les matériels issus des chaînes de fabrication.

7. Les informations nécessaires au suivi de l'évolution des caractéristiques physiques et chimiques des matériels d'identification peuvent être collectées et analysées tout le long de la vie de l'animal. Les spécifications techniques décrites dans les cahiers des charges des moyens d'identification peuvent être adaptées en fonction des résultats collectés. Les modalités de collecte et d'analyse sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052421956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.