Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000035415475
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D214-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire sanitaire. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :
2. 1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
3. 2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 212-9 et L. 653-2 ;
4. 3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
5. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.