Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D214-19

Article en vigueur depuis le 10 août 2017.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux
  5. Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000035415475
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D214-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire sanitaire. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :

2. 1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;

3. 2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 212-10, L. 212-9 et L. 653-2 ;

4. 3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.

5. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.

Numérotation : Avant le 31 août 2008, ce texte figurait à l'article D214-34 (décret n° 2008-871 du 28 août 2008, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035415475, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.