RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
IdentifiantLEGIARTI000046057273
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D214-32-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 juillet 2022)Légifrance →
1. I. - Outre les chats et les chiens, les animaux de compagnie mentionnés au deuxième alinéa du V de l'article L. 214-8 sont les furets et les lagomorphes qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
2. II. - Le certificat d'engagement et de connaissance mentionné au V de l'article L. 214-8 est délivré pour chaque espèce, par une personne remplissant au moins l'une des conditions prévues au 3° du I de l'article L. 214-6-1.
3. Ce certificat est signé par le nouvel acquéreur et comporte une mention manuscrite par laquelle il s'engage expressément à respecter les besoins de l'animal.
4. Ce certificat précise pour l'espèce considérée :
5. 1° Les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux en tenant compte de l'état des connaissances scientifiques ;
6. 2° Les obligations relatives à l'identification de l'animal ;
7. 3° Les implications financières et logistiques liées à la satisfaction des besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de cette espèce tout au long de la vie de l'animal.
Nota : Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2022-1012 du 18 juillet 2022, le II de l'article D. 214-32-4 dans sa rédaction issue du présent décret est applicable à compter du 1er octobre 2022.
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