Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D214-38

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
  4. Chapitre IV : La protection des animaux
  5. Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
  6. Sous-section 3 : Dispositions particulières
  7. Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses
IdentifiantLEGIARTI000044491977
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D214-38 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 214-11, constitue un nouveau bâtiment la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, d'un bâtiment destiné à l'élevage de poules pondeuses élevées en cage.

2. Pour l'application de ce même article, constituent un réaménagement de bâtiment :

3. 1° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant pour le destiner à l'élevage de poules pondeuses en cage ;

4. 2° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant conduisant à augmenter le nombre de poules pondeuses pouvant y être élevées en cage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044491977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.