RattachementParagraphe 4 : Elevages de poules pondeuses
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
Sous-section 3 : Dispositions particulières
Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses
IdentifiantLEGIARTI000044491977
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D214-38 du Code rural et de la pêche maritime (version du 16 décembre 2021)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 214-11, constitue un nouveau bâtiment la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, d'un bâtiment destiné à l'élevage de poules pondeuses élevées en cage.
2. Pour l'application de ce même article, constituent un réaménagement de bâtiment :
3. 1° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant pour le destiner à l'élevage de poules pondeuses en cage ;
4. 2° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant conduisant à augmenter le nombre de poules pondeuses pouvant y être élevées en cage.
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