1. Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D221-3
Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052420714
Texte parentLEGITEXT000006071367
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