Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D223-1

Article abrogé, en vigueur du 25 décembre 2009 au 2 juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Maladies à déclaration obligatoire n'entraînant pas l'application de mesures de police sanitaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 1 : Maladies à déclaration obligatoire n'entraînant pas l'application de mesures de police sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000021521967
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D223-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 25 décembre 2009)Légifrance →

1. I.-La liste des maladies mentionnées à l'article L. 223-4 qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire est la suivante :


DÉNOMINATION FRANÇAISE

AGENT

ESPÈCES

CONDITION COMPLÉMENTAIRE

de déclaration de la maladie

Anaplasmose bovine.

Anaplasma marginale, Anaplasma centrale.

Bovins.



Artérite virale équine.

Virus de l'artérite équine (Arteriviridae, Arterivirus).

Equidés.



Botulisme.

Clostridium botulinum.

Bovins et oiseaux sauvages.

Forme clinique.

Chlamydophilose aviaire ou ornithose-psittacose.

Chlamydophila psittaci.

Toutes espèces d'oiseaux.



Encéphalite japonaise.

Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus).

Suidés, toutes espèces d'oiseaux.



Encéphalite West-Nile.

Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).

Toutes espèces d'oiseaux.



Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

Autres espèces que bovins, ovins et caprins.



Epididymite contagieuse ovine.

Brucella ovis.

Ovins.



Lymphangite épizootique.

Histoplasma capsulatum var. farciminosum.

Equidés.



Métrite contagieuse équine.

Taylorella equigenitalis.

Equidés.



Salmonellose aviaire.

Salmonella enterica (tous les sérotypes).

Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.

Troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.

Troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.



Salmonellose porcine.

Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby, Salmonella Choleraesuis.

Porcs.

Forme clinique.

Tularémie.

Francisella tularensis.

Lièvre et autres espèces réceptives.

Forme clinique.

Variole du singe.

Virus de la variole du singe (Poxviridae, Orthopoxvirus).

Rongeurs et primates non humains.

Forme clinique.

Varroose.

Varroa destructor.

Abeilles.


2. II.-Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-dessus, l'existence de la maladie donnant lieu à déclaration est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.

Aller plus loin

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