Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D223-2

Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2011 au 2 juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Maladies à déclaration obligatoire n'entraînant pas l'application de mesures de police sanitaire.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 1 : Maladies à déclaration obligatoire n'entraînant pas l'application de mesures de police sanitaire.
IdentifiantLEGIARTI000024046724
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D223-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mai 2011)Légifrance →

1. Sont notamment tenus de déclarer au préfet l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :

2. - les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;

3. - les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;

4. - les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.

5. Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024046724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.