1. A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D223-22-15
Article abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Mesures en cas de confirmation.
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
- Chapitre III : La police sanitaire
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 3 : Plans d'urgence liés à certaines maladies réputées contagieuses
- Paragraphe 3 : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006588134
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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