Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D223-22-15

Article abrogé, en vigueur du 18 février 2006 au 24 octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 3 : Mesures en cas de confirmation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 3 : Plans d'urgence liés à certaines maladies réputées contagieuses
  7. Paragraphe 3 : Mesures en cas de confirmation.
IdentifiantLEGIARTI000006588134
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D223-22-15 du Code rural et de la pêche maritime (version du 18 février 2006)Légifrance →

1. A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006588134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.