Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Chapitre III : La police sanitaire
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 3 : Plans d'intervention sanitaire d'urgence liés à certaines maladies réglementées
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000052420706
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D223-22-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →
1. Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental.
2. Ce réseau comprend :
3. 1° Les propriétaires et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
4. 2° Les vétérinaires sanitaires ;
5. 3° Les préfets ;
6. 4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ;
7. 5° Les laboratoires de référence ;
8. 6° Les groupes d'experts ;
9. 7° La direction générale de l'alimentation.
10. Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes d'experts.
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