Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D223-22-2

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2025.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 3 : Plans d'intervention sanitaire d'urgence liés à certaines maladies réglementées
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000052420706
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D223-22-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 24 octobre 2025)Légifrance →

1. Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental.

2. Ce réseau comprend :

3. 1° Les propriétaires et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

4. 2° Les vétérinaires sanitaires ;

5. 3° Les préfets ;

6. 4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ;

7. 5° Les laboratoires de référence ;

8. 6° Les groupes d'experts ;

9. 7° La direction générale de l'alimentation.

10. Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes d'experts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052420706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.