1. Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues au même article et à l'article L. 223-8.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D223-22-7
Article abrogé, en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
- Chapitre III : La police sanitaire
- Section 1 : Dispositions communes
- Sous-section 3 : Plans nationaux d'intervention sanitaire d'urgence liés à certaines maladies réglementées
- Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion.
IdentifiantLEGIARTI000035415899
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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