Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D223-22-7

Article abrogé, en vigueur du 10 août 2017 au 24 octobre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
  4. Chapitre III : La police sanitaire
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 3 : Plans nationaux d'intervention sanitaire d'urgence liés à certaines maladies réglementées
  7. Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion.
IdentifiantLEGIARTI000035415899
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D223-22-7 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →

1. Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues au même article et à l'article L. 223-8.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035415899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.