Article abrogé, en vigueur du 20 mai 2011 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Mesures en cas de suspicion.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre III : La police sanitaire
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 3 : Plans d'urgence liés à certaines maladies réputées contagieuses
Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion.
IdentifiantLEGIARTI000024047111
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D223-22-8 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 mai 2011)Légifrance →
1. Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
2. Le préfet peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
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