Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D224-62

Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 2 juillet 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Paragraphe 2 : Classification des patentes.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
  4. Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
  5. Section 2 : Dispositions spécifiques
  6. Sous-section 4 : La tuberculose des bovins
  7. Paragraphe 2 : Classification des patentes.
IdentifiantLEGIARTI000006588192
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D224-62 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →

1. La possession de la patente vétérinaire et médicale prévue à l'article R. 224-60 autorise le propriétaire d'un cheptel bovin à se prévaloir, pour la vente de ses produits, du titre "étable à patente vétérinaire et médicale".

2. Seules peuvent prétendre à la patente vétérinaire et médicale les étables qui remplissent les conditions suivantes :

3. 1° Elles doivent être titulaires de la patente sanitaire définie à l'article R. 224-61 et délivrée conformément à l'arrêté d'application prévu par ledit article ;

4. 2° Le personnel chargé régulièrement de l'entretien des animaux, de la traite ou de la manipulation du lait doit avoir subi favorablement un contrôle médical dont les conditions sont fixées à l'article D. 224-63.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006588192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.