Article abrogé, en vigueur du 22 avril 2005 au 2 juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementParagraphe 2 : Classification des patentes.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
Section 2 : Dispositions spécifiques
Sous-section 4 : La tuberculose des bovins
Paragraphe 2 : Classification des patentes.
IdentifiantLEGIARTI000006588193
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D224-63 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2005)Légifrance →
1. Doit être soumis au contrôle médical prévu à l'article D. 224-62 le personnel en fonctions au moment de l'établissement de la patente, ainsi que tout personnel entrant ultérieurement en fonctions.
2. Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections susceptibles d'être transmises par le lait ; il comprend :
3. 1° Un examen effectué par un praticien assermenté de médecine générale ;
4. 2° Un examen spécialisé comportant un contrôle radiographique effectué soit dans un dispensaire antituberculeux public, soit chez un phtisiologue qualifié ou compétent.
5. Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.
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