1. Toute personne exerçant une activité d'équarrissage transmet au service chargé de la tenue du registre central unique les données utiles au suivi sanitaire de cette activité. La liste des données et les modalités de leur transmission sont fixées par arrêté ministériel.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D226-4
Article en vigueur depuis le 30 mai 2011.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
- Chapitre VI : Des sous-produits animaux
- Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000024082217
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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