1. Le ministre chargé de l'alimentation et le ministre chargé de la lutte contre l'exclusion arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 230-13 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 230-20. Ce délai est, à la suite du premier appel à candidature, limité à trois ans.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D230-22
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 2017 au 1er octobre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : L'aide alimentaire
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
- Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
- Section 2 : L'aide alimentaire
IdentifiantLEGIARTI000035664595
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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