1. Les données rendues publiques en application des articles D. 231-3-8 et D. 231-3-9 restent disponibles, sur les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article D. 231-3-8, ou affichées, dans les locaux des établissements mentionnés au second alinéa du même article, pendant une durée d'un an décomptée à partir de la date de réalisation du contrôle de l'établissement.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D231-3-10
Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1-1 : Publication des résultats des contrôles officiels relatifs à la sécurité sanitaire dans les établissements du secteur alimentaire
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 1 : Contrôles officiels
- Sous-section 1-1 : Publication des résultats des contrôles officiels relatifs à la sécurité sanitaire dans les établissements du secteur alimentaire
IdentifiantLEGIARTI000033627261
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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