1. L'exploitant de l'abattoir peut conclure avec le préfet un protocole conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture afin de prévoir des modalités de fonctionnement de nature à faciliter l'inspection sanitaire et à permettre de diminuer le nombre de contrôles.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D233-18
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2012.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Contrôle des établissements d'abattage et des ateliers de traitement du gibier
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
- Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
- Section 4 : Contrôle des établissements d'abattage et des ateliers de traitement du gibier
IdentifiantLEGIARTI000026484666
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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