1. Les critères de pertinence des systèmes d'autocontrôle et de traçabilité mis en œuvre dans les établissements, les critères de caractérisation du degré de conformité à la législation constaté lors des contrôles officiels et les critères permettant de mesurer le degré d'adaptation du fonctionnement de l'abattoir à la réalisation de l'inspection sanitaire sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D233-19
Article en vigueur depuis le 15 décembre 2012.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Contrôle des établissements d'abattage et des ateliers de traitement du gibier
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
- Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
- Section 4 : Contrôle des établissements d'abattage et des ateliers de traitement du gibier
IdentifiantLEGIARTI000026484668
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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