Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D233-19

Article en vigueur depuis le 15 décembre 2012.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Contrôle des établissements d'abattage et des ateliers de traitement du gibier
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
  4. Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
  5. Section 4 : Contrôle des établissements d'abattage et des ateliers de traitement du gibier
IdentifiantLEGIARTI000026484668
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D233-19 du Code rural et de la pêche maritime (version du 15 décembre 2012)Légifrance →

1. Les critères de pertinence des systèmes d'autocontrôle et de traçabilité mis en œuvre dans les établissements, les critères de caractérisation du degré de conformité à la législation constaté lors des contrôles officiels et les critères permettant de mesurer le degré d'adaptation du fonctionnement de l'abattoir à la réalisation de l'inspection sanitaire sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026484668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.