1. La formation prévue à l'article L. 233-4 peut être délivrée par tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région, conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail. Un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'alimentation détermine les conditions auxquelles est soumis l'organisme de formation ainsi que le contenu et la durée de cette formation.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D233-7
Article transféré, en vigueur du 1er octobre 2012 au 15 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 4 : Dispositions relatives à la formation
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
- Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements
- Section 4 : Dispositions relatives à la formation
IdentifiantLEGIARTI000024266822
Texte parentLEGITEXT000006071367
Numérotation : Ce texte a changé de numéro (décret n° 2012-1150 du 12 octobre 2012, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D233-12.
Aller plus loin
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