Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2012 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
Section 3 : Echanges au sein de l'Union européenne
Sous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons
IdentifiantLEGIARTI000025168787
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D236-10 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 janvier 2012)Légifrance →
1. Au sens de la présente sous-section on entend par :
2. - "établissement" : toute installation permanente et géographiquement limitée, où une ou plusieurs espèces d'animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants :
3. - l'exposition de ces animaux aux fins d'éducation du public ;
4. - la recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou l'élevage d'animaux pour les besoins de cette recherche ;
5. - la conservation des espèces ;
6. - "échanges intracommunautaires" : les échanges entre Etats membres de l'Union européenne de spécimens d'animaux ou de spermes, ovules et embryons qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par les directives 97/12 codifiant la directive 64/432/CEE, 2009/156/CE, 2009/158/CE, 2006/88/CE, 91/68/CEE.
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