Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2012 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
Section 3 : Echanges au sein de l'Union européenne
Sous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons
IdentifiantLEGIARTI000025168789
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D236-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 19 janvier 2012)Légifrance →
1. I. ― Les établissements qui procèdent à des échanges intracommunautaires peuvent bénéficier d'un agrément.
2. II. ― L'agrément est délivré par le préfet aux établissements qui en font la demande et qui disposent au préalable, lorsqu'ils y sont soumis, d'une autorisation préfectorale d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement.
3. La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives aux caractéristiques techniques d'installations et de fonctionnement de l'établissement, à la qualification et aux compétences de son personnel, aux modalités de suivi des animaux, ainsi qu'aux mesures prises pour la surveillance et la lutte contre les maladies des animaux, précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4. Cet arrêté précise les modalités de présentation de la demande.
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