1. Le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux établissements agréés des exigences et certifications supplémentaires à celles requises pour la délivrance de l'agrément concernant l'échange d'animaux appartenant à des espèces sensibles et pour lesquelles il existe des garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D236-14
Article abrogé, en vigueur du 19 janvier 2012 au 24 octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons
- Partie réglementaire
- Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
- Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
- Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations
- Section 3 : Echanges au sein de l'Union européenne
- Sous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons
IdentifiantLEGIARTI000025168795
Texte parentLEGITEXT000006071367
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