Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 6 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire.
Partie réglementaire
Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
Titre IV : L'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux
Chapitre Ier : L'exercice de la profession
Section 1 : Diplômes, certificats ou titres de vétérinaire
Sous-section 1 : Diplômes d'Etat de docteur vétérinaire.
IdentifiantLEGIARTI000021539766
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D241-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Les épreuves pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, créé par la loi du 31 juillet 1923, consistent dans la rédaction et la soutenance d'une thèse.
2. Les élèves des écoles mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 812-1 qui se destinent à la profession de vétérinaire soutiennent leur thèse devant, respectivement, les universités de Lyon-I, Nantes, Paris-XII et Toulouse.
Aller plus loin
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