Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D251-1-4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 30 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
  5. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039233853
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D251-1-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les membres du comité de surveillance biologique du territoire sont choisis, après appel à candidatures, sur proposition d'une commission de sélection comprenant :

2. a) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;

3. b) Le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;

4. c) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.

5. Ils sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

6. Pour chacun des membres mentionnés à l'article D. 251-1-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039233853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.