Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 30 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000039233853
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D251-1-4 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les membres du comité de surveillance biologique du territoire sont choisis, après appel à candidatures, sur proposition d'une commission de sélection comprenant :
2. a) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
3. b) Le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;
4. c) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.
5. Ils sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
6. Pour chacun des membres mentionnés à l'article D. 251-1-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
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