Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2012 au 2 juillet 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode rural et de la pêche maritime
RattachementSous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
Section 1 : Conditions d'autorisation
Sous-section 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000025851893
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D253-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article D. 253-10, lorsque la France est l'Etat membre rapporteur zonal, l'Agence examine la recevabilité de la demande. Dans les conditions prévues par les articles 35 et 36 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence procède à l'évaluation de la demande et sollicite, en tant que de besoin, la coopération des autres Etats membres de la même zone afin de recueillir leurs observations, qui seront examinées lors de l'évaluation.
2. Elle réalise, le cas échéant, l'évaluation de l'équivalence dans les conditions prévues à l'article 38 du règlement.
3. Elle recueille les observations des autres Etats membres dans les conditions prévues par les dispositions des articles 35 et 38 du règlement, puis transmet son avis au ministre chargé de l'agriculture.