Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D253-2

Article en vigueur depuis le 20 décembre 2019.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 1 : Conditions d'autorisation
  6. Sous-section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes
IdentifiantLEGIARTI000039643759
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D253-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 20 décembre 2019)Légifrance →

1. Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur ou corapporteur en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dossiers de demande d'approbation, de modification des conditions d'approbation ou de renouvellement de l'approbation, y compris d'une substance à faible risque, d'un phytoprotecteur ou d'un synergiste, sont transmis par le producteur ou une association de producteurs à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, dénommée “l'Agence” au présent chapitre, qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture.

2. L'Agence examine la recevabilité de la demande dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement (CE) n° 1107/2009. Elle sollicite du demandeur les éléments manquants. Elle transmet un projet de rapport d'évaluation et, le cas échéant, les éléments complémentaires dont elle dispose au ministre chargé de l'agriculture. Ce dernier adresse le rapport d'évaluation à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, dénommée “l'Autorité” au présent chapitre, dans les conditions prévues à l'article 11 du règlement.

3. L'Agence est destinataire des informations complémentaires demandées par l'Autorité au demandeur, dans les conditions prévues à l'article 12 du règlement, et des informations confirmatives supplémentaires mentionnées au f de l'article 6 du règlement. Elle procède à leur évaluation et transmet les résultats de cette évaluation aux autres Etats membres, à la Commission européenne et à l'Autorité, dans les conditions prévues par le règlement, après en avoir informé le ministre chargé de l'agriculture et en l'absence d'objection formelle de celui-ci. L'Agence évalue, le cas échéant, l'équivalence mentionnée à l'article 38 du règlement (CE) n° 1107/2009.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039643759, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.