1. Lorsque la France n'est pas désignée comme Etat membre rapporteur, l'Agence émet, dans les conditions prévues au 1 de l'article 12 du règlement (CE) n° 1107/2009, des observations écrites, qu'elle transmet à l'Autorité après en avoir informé au moins dix jours auparavant le ministre chargé de l'agriculture et en l'absence d'objection formelle de celui-ci.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D253-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Sous-section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Section 1 : Conditions d'autorisation
- Sous-section 1 : Approbation et renouvellement d'approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes
IdentifiantLEGIARTI000025851361
Texte parentLEGITEXT000006071367
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