1. Le demandeur potentiel mentionné au paragraphe 4 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1107/2009 fournit à l'Agence tous les éléments permettant d'établir qu'il n'a pas pu trouver d'accord sur le partage de rapports d'essais ou d'études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés avec le ou les titulaires des autorisations correspondantes.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D253-37-1
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2015.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Confidentialité, information et protection des données
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
- Section 2 : Confidentialité, information et protection des données
IdentifiantLEGIARTI000030822410
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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