Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
Section 6 : Mesures de précaution
IdentifiantLEGIARTI000045073730
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D253-46-1-2 du Code rural et de la pêche maritime (version du 27 janvier 2022)Légifrance →
1. L'utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnée au III de l'article L. 253-8 est réalisée dans le cadre de chartes d'engagements des utilisateurs, qui intègrent au moins les mesures de protection suivantes :
2. -des modalités d'information des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;
3. -les distances de sécurité et les mesures apportant des garanties équivalentes définies en application de l'article L. 253-7 ;
4. -des modalités de dialogue et de conciliation entre les utilisateurs et les habitants concernés ;
5. -des modalités d'information des résidents et des personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 préalables à l'utilisation des produits ;
6. Les chartes peuvent également inclure :
7. -le recours à des techniques ou moyens de réduction de la dérive ou de l'exposition des résidents ou des personnes présentes au sens du règlement (UE) 284/2013 ;
8. -des bonnes pratiques pour l'application des produits phytopharmaceutiques ;
9. -des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés ;
10. -des modalités pratiques d'application des distances de sécurité ou de déploiement de mesures anti-dérives.
Nota : Se référer aux modalités d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2022-62 du 25 janvier 2022.
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