Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D253-46-1-6

Article en vigueur depuis le 5 mars 2024.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 6 : Mesures de précaution
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 6 : Mesures de précaution
IdentifiantLEGIARTI000049241344
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D253-46-1-6 du Code rural et de la pêche maritime (version du 5 mars 2024)Légifrance →

1. I.-Lorsqu'un règlement d'exécution adopté en application des articles 20 ou 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, retire l'approbation d'une substance active, ou en refuse le renouvellement, pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l'environnement, les produits phytopharmaceutiques qui en contiennent peuvent être, à titre transitoire, produits, stockés et mis en circulation en vue de leur exportation jusqu'à la fin du délai de grâce fixé par le règlement d'exécution.

2. II.- (Annulé).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049241344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.