Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D253-54-3

Article en vigueur depuis le 22 avril 2022.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 10 : Le conseil de surveillance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
  5. Section 10 : Le conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000045628915
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D253-54-3 du Code rural et de la pêche maritime (version du 22 avril 2022)Légifrance →

1. Outre les huit parlementaires prévus à l'article L. 253-8, le conseil comprend :

2. 1° Un représentant du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président ;

3. 2° Une personnalité désignée en raison de sa compétence en matière d'environnement ;

4. 3° Une personnalité désignée en raison de sa compétence en matière d'agriculture ;

5. 4° Le directeur général de la prévention des risques au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

6. 5° Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

7. 6° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

8. 7° Le directeur général de l'alimentation au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

9. 8° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

10. 9° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

11. 10° Le président-directeur général de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;

12. 11° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité ou son représentant ;

13. 12° Le président de chacune des organisations professionnelles agricoles représentatives habilitées en application de l'article R. 514-39 ou son représentant ;

14. 13° Trois représentants d'associations, organismes et fondations susceptibles d'être désignés pour prendre part au débat sur l'environnement sur le fondement de l'article L. 141-3 du code de l'environnement ;

15. 14° Le président de l'Institut technique et scientifique de l'apiculture et de la pollinisation ou son représentant ;

16. 15° Le président de l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologiques ou son représentant ;

17. 16° Le président de InterApi-Interprofession des produits de la ruche ou son représentant ;

18. 17° Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant.

19. Il comprend également, en fonction de l'ordre du jour, deux représentants de la filière de production et de la transformation et un représentant de l'Institut technique de la filière concernée désignés par le président, ainsi que, le cas échéant, le délégué interministériel pour la filière.

20. Les mandats des membres parlementaires du conseil et des membres mentionnés aux 1° à 3° et 13° sont d'une durée de cinq ans.

21. Les membres du conseil mentionnés aux 2°, 3° et 13° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

22. Les membres mentionnés aux 1° et 13° peuvent être suppléés par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

23. Les membres du conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés par un membre désigné dans les mêmes conditions que celui qu'il remplace. Le conseil délibère valablement jusqu'au remplacement et pendant un délai maximum de six mois.

24. Le président du conseil est nommé, parmi ses membres parlementaires, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045628915, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.