Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D256-11

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
  5. Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs
IdentifiantLEGIARTI000043091798
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D256-11 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la section 2 du présent chapitre.

2. Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés à l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-106 du 2 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043091798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.