RattachementSection 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs
IdentifiantLEGIARTI000044103566
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D256-13 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er octobre 2021)Légifrance →
1. A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :
2. 1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ;
3. 2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment, l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur ;
4. Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection. Le pulvérisateur ne doit pas être utilisé jusqu'à la constatation de sa mise en conformité par l'organisme d'inspection.
5. La durée de validité d'un contrôle est de trois ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur. Le propriétaire conserve le rapport d'inspection pendant cette durée.
6. Le matériel neuf est contrôlé au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d'achat.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1226 du 23 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.