RattachementSection 2 : Les organismes d'inspection
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
Section 2 : Les organismes d'inspection
IdentifiantLEGIARTI000043091836
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D256-17 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 256-29 une demande. Si la demande est recevable, cette autorité en délivre récépissé.
2. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément.
3. L'organisme d'inspection informe l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 de la suite donnée à sa demande d'agrément, et de toute décision, relative à son agrément, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 256-29.
4. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-106 du 2 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.