1. Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que les inspecteurs qu'il emploie, sous réserve qu'elles ne soient pas confondues avec les activités de contrôle, des activités de conception, de fabrication, de fourniture, d'installation, de conseil, de maintenance ou d'utilisation relatives aux pulvérisateurs.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D256-19
Article en vigueur depuis le 10 août 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Les organismes d'inspection
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
- Section 2 : Les organismes d'inspection
IdentifiantLEGIARTI000035416963
Texte parentLEGITEXT000006071367
Aller plus loin
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