Code rural et de la pêche maritime · Article

Article D256-20-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2021.

CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 2 : Les organismes d'inspection
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
  3. Titre V : La protection des végétaux
  4. Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
  5. Section 2 : Les organismes d'inspection
IdentifiantLEGIARTI000043091828
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D256-20-1 du Code rural et de la pêche maritime (version du 1er avril 2021)Légifrance →

1. Le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-29 vaut agrément provisoire sous réserve que la demande d'accréditation du demandeur ait reçu un avis favorable de recevabilité par l'organisme d'accréditation et si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'accréditation et au plus tard neuf mois après la date de délivrance du récépissé.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-106 du 2 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043091828, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.