1. Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces déjà fournies pour l'exercice de cette activité dans cet Etat.
Code rural et de la pêche maritime · Article
Article D256-24-1
Article en vigueur depuis le 10 août 2017.
CodeCode rural et de la pêche maritime
Rattachement
Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs
- Partie réglementaire
- Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
- Titre V : La protection des végétaux
- Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
- Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs
IdentifiantLEGIARTI000035416900
Texte parentLEGITEXT000006071367
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