RattachementSection 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation
Partie réglementaire
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre V : La protection des végétaux
Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation
IdentifiantLEGIARTI000035416909
Texte parentLEGITEXT000006071367
Référencearticle D256-27 du Code rural et de la pêche maritime (version du 10 août 2017)Légifrance →
1. Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, répond aux conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
2. En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.
3. Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé.
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